L/2025/037/CNT · CHAPITRE VIII - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 156 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De l’enregistrement, de la notification ou de la signification de l’acte contenant déclaration de pourvoi Lorsque le recours en cassation est exercé en matière pénale, soit par la partie civile, soit par le civilement responsable, soit par le ministère public, ce recours, outre l’enregistrement prévu à l’article 151, est notifié à la partie contre laquelle il est dirigé, dans le délai de 3 jours, lorsque cette partie est détenue. L’acte contenant la déclaration de recours lui est lu par le Greffier. Elle le signe. Si elle ne le peut ou ne le veut, le Greffier en fait mention. Lorsque cette partie est en liberté, le demandeur en cassation signifie son recours par le ministère d’un huissier de justice, soit à personne, soit à domicile, soit à domicile élu par elle. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa premier du présent article est augmenté d’un jour pour chaque distance de 100 km.