L/2025/037/CNT · CHAPITRE VIII - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 154 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la faculté pour le demandeur de porter la déclaration Le demandeur peut, à son tour, porter sans délai la déclaration de pourvoi au Chef du Greffe de la Cour suprême, qui la transcrit sur le registre tenu à cet effet. Dans le cas où le pourvoi ne doit être reçu, le Greffier du tribunal ou de la Cour d’appel dresse procès-verbal du refus qu’il oppose à la transcription. Les parties sont admises à appeler par simple requête, dans les 24 heures, devant le Président de la juridiction du refus du Greffier, lequel est tenu de recevoir le pourvoi si l’injonction lui en est faite par ce magistrat.