L/2025/037/CNT · CHAPITRE VIII - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 153 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De l’inscription sur un registre La déclaration de pourvoi est inscrite sur un registre public établi à cet effet. Toute personne a le droit de s’en faire délivrer copie. Dans les cas visés à l’alinéa premier du présent article, le Greffier qui a reçu la déclaration adresse, sans délai, une expédition au Chef du Greffe de la Cour suprême, qui la transcrit dans son registre.