L/2025/037/CNT · CHAPITRE VIII - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 152 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la déclaration par le Greffier et le demandeur ou son Avocat La déclaration est signée par le Greffier et le demandeur lui-même ou par un Avocat mandaté à cet effet ou par un fondé de procuration spéciale. La procuration est annexée à l’acte dressé par le Greffier. Si le déclarant ne peut signer, le Greffier en fait la mention. Le Greffier est tenu d’informer le demandeur qu’il doit présenter des moyens au soutien de son pourvoi dans le délai de 10 jours. Le Greffier, dans les 3 jours, dénonce à la partie civile et au civilement responsable le pourvoi du condamné, lorsqu’il n’est pas limité à la condamnation pénale, par lettre recommandée avec avis de réception.