L/2025/037/CNT · CHAPITRE VIII - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 150 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du délai du pourvoi contre les arrêts et les jugements par défaut en matière correctionnelle ou de simple police Le délai du pourvoi contre les arrêts et les jugements par défaut en matière correctionnelle ou de simple police ne court, à l’égard du prévenu, que du jour où ils ne sont plus susceptibles d’opposition. Jusqu’à l’expiration de ce délai, le pourvoi est irrecevable. À l’égard des autres parties, les délais courent à compter de l’expiration du délai de 10 jours qui suit la signification. La partie défaillante en matière criminelle ne peut se pourvoir en cassation.