L/2025/037/CNT · CHAPITRE VIII - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES
Article 149 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du délai du pourvoi Lorsque la décision en dernier ressort a été rendue contradictoirement, le ministère public et toutes les parties en cause ont 6 jours francs, après celui du prononcé, pour se pourvoir en cassation. Toutefois, le délai de pourvoi ne court, pour la partie qui n’a pas été informée de la date où la décision a été rendue, qu’à compter de la signification de l’arrêt ou du jugement rendu en dernier ressort, en cas de décision réputée contradictoire, ainsi qu’en cas d’itératif défaut. Nonobstant défaut du prévenu, le recours en cassation est ouvert au ministère public et, en ce qui les concerne, à la partie civile et au civilement responsable.