L/2025/037/CNT · CHAPITRE III - DE L’ÂGE DE LA RETRAITE, DES
Article 14 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du privilège de juridiction Les magistrats de la Cour suprême ne peuvent être poursuivis, arrêtés, détenus ou jugés qu’avec l’autorisation préalable du Bureau de la Cour suprême, sauf cas de crime ou de délit flagrant, conformément à l’article 157 de la Constitution. Dans tous les cas, le magistrat poursuivi pour crime ou délit, est justiciable d’une des chambres pénales de la Cour suprême.