L/2025/037/CNT · CHAPITRE VI - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELA-
Article 136 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la signification du jugement ou de l’arrêt Tout jugement ou arrêt doit, pour faire courir les délais de cassation, être signifié par l’une ou l’autre partie. A l’égard des arrêts ou jugements rendus par défaut, le délai court à compter du jour où l’opposition n’est plus recevable.