L/2025/037/CNT · CHAPITRE IV - DISPOSITIONS SPÉCIALES RELA-
Article 131 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la décision de non-instruction et de la transmission du dossier au ministère public Lorsqu’il apparaît, au vu de la requête introductive d’instance ou du mémoire ampliatif, que la solution de l’affaire est, d’ores et déjà, certaine, le Président de la chambre peut décider qu’il n’y a pas lieu à instruction. Le dossier est alors transmis au ministère public pour ses observations et porté au rôle d’audience.