L/2025/037/CNT · CHAPITRE IV - DISPOSITIONS SPÉCIALES RELA-
Article 129 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De l’objet du recours en déclaration d’inexistence La déclaration d’inexistence est la sanction qui frappe un acte entaché d’un vice grave. L’inexistence est soit matérielle, soit juridique. La requête en déclaration d’inexistence est dirigée à l’encontre d’un acte dont l’existence même fait débat, notamment dans le cas où :
a. la qualité de l’auteur de l’acte a été usurpée ;
b. les principes fondamentaux du droit public sont réputés inexistants ;
c. la nomination d’un fonctionnaire qui, en réalité, n’occupe pas les fonctions dans lesquelles il vient d’être nommé.
La requête en déclaration d’inexistence demeure un moyen de soumettre à la censure du juge un acte dont l’illégalité est telle que son maintien en vigueur heurterait les principes fondamentaux de l’État de droit. Le recours en déclaration d’inexistence a pour objet de faire juger qu’en raison de la gravité des irrégularités entachant la décision attaquée, celle-ci n’a aucune existence juridique. Ce recours est dispensé du ministère d’Avocat et il n’est soumis à aucune condition de délai. Les effets attachés à la déclaration d’inexistence sont la disparition rétroactive de l’acte, le fait qu’il devient nul et de nul effet. La déclaration d’inexistence, qui assure la garantie des libertés et droits fondamentaux aux individus et qui fait obstacle aux initiatives arbitraires, est constatée et déclarée par le juge.