L/2025/037/CNT · SECTION II - DE L’INSCRIPTION DE FAUX
Article 127 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la signification de l’intention de se servir de la pièce arguée de faux Le défendeur signifie au demandeur, dans un délai de 15 jours, s’il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. Si le défendeur entend se servir de la pièce ou s’il n’a pas répondu dans le délai de 15 jours, le Premier Président ou le président de chambre saisie renvoie les parties à se pourvoir devant la juridiction qu’il désigne pour qu’il soit statué sur la demande en inscription de faux.