L/2025/037/CNT · SECTION II - DE L’INSCRIPTION DE FAUX
Article 126 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des conditions d’agir en faux L’ordonnance portant autorisation d’agir en faux est signifiée par le demandeur au défendeur, dans le délai de 15 jours, avec sommation de déclarer s’il entend ou non se servir de la pièce arguée de faux. À cette sommation, est jointe une copie de la requête et de l’ordonnance du Premier Président. En cas de rejet, le demandeur peut être condamné au paiement d’une amende civile.