L/2025/037/CNT · SECTION I - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELA-
Article 124 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la désignation d’un expert ou de la décision de toutes mesures utiles Dans tous les cas d’urgence, le Premier Président de la Cour suprême ou le Président de la chambre peut, d’office ou sur simple requête présentée, avec ou sans ministère d’Avocat, et qui est recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, désigner un expert pour constater, sans délai, les faits survenus, susceptibles de donner lieu à un litige devant la Cour suprême. Dans tous les cas d’urgence, le Premier Président de la Cour suprême ou le Président de la chambre peut, d’office ou sur simple requête, déclarer recevable même en l’absence d’une décision administrative préalable, ordonner toutes mesures utiles en vue de la solution d’un litige, sans faire préjudice, au fond, et sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. Le Président de la chambre ordonne la communication des requêtes introductives d’instance à la partie défenderesse. Il fixe, eu égard aux circonstances de l’affaire, le délai dans lequel les différentes parties en présence doivent faire valoir leurs moyens et conclusions. Mention de cette décision est portée en marge de la requête. Cependant, en cas de nécessité reconnue, un nouveau délai peut être accordé sur demande expresse. Faute pour l’Administration ou les parties de fournir leurs conclusions et moyens dans le délai imparti, une mise en demeure peut leur être adressée sur instruction formelle du président de chambre ou du conseiller rapporteur, par le Greffier en chef de la chambre leur enjoignant de compléter leur dossier dans les 10 jours qui suivent la notification de l’injonction. Si la mise en demeure reste sans effet, la juridiction statue. Dans ce cas. si c’est la partie défenderesse qui n’a pas observé le délai, elle sera réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans le recours. Lorsque c’est le demandeur, la juridiction apprécie selon les circonstances si cette inobservation implique, de sa part, désistement. Les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance, au Greffe de la chambre, sans dessaisissement de celui-ci, des pièces de l’affaire qui ne sont pas produites en double. En cas de nécessité reconnue, le président de chambre peut autoriser les parties et les experts à recevoir, contre récépissé, communication de ces pièces. Les notifications et avertissements ayant trait à l’instruction et au jugement des affaires sont effectués par le Greffier en chef de la chambre en la forme administrative ou par lettre recommandée avec accusé de réception ou certificat de remise.