L/2025/037/CNT · SECTION I - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELA-
Article 123 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la prescription de mesures d’instruction et de l’effet de la publication de l’arrêt d’annulation Sous réserve de la signification de la requête et des mémoires, comme il est dit dans les dispositions de la présente loi, le Premier Président ou le Président de la chambre, sur proposition du Rapporteur, prescrit toute mesure d’instruction sur le fond, qui lui paraît nécessaire à la solution de l’affaire, assortie, s’il y a lieu, de délais. L’arrêt de la Cour suprême annulant, en tout ou partie, un acte administratif, a effet à l’égard de tous. Si l’acte annulé avait été publié au Journal Officiel de la République, l’arrêt d’annulation fait l’objet de la même publication.