L/2025/037/CNT · SECTION I - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELA-
Article 121 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
De la faculté de demander le sursis Sur demande expresse de la partie requérante, la Cour suprême peut, à titre exceptionnel, ordonner le sursis à exécution des décisions des autorités administratives contre lesquelles est introduit le recours en annulation. Le sursis à exécution ne peut être accordé que si les moyens invoqués paraissent sérieux et si le préjudice encouru par le requérant est irréparable ou irréversible. Le délai de recours et le recours pour excès de pouvoir sont suspensifs dans le cas de recours contre les décisions qui prononcent l’expulsion d’une personne bénéficiant du statut de réfugié ou qui constatent la perte dudit bénéfice.