L/2025/037/CNT · SECTION I - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELA-
Article 119 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du recours pour excès de pouvoir, quant à la légalité externe de l’acte Les cas d’ouverture du recours pour excès de pouvoir quant à la légalité externe de l’acte sont :
a. l’incompétence ;
b. le vice de forme ;
c. le vice de procédure.
L’incompétence résulte de l’inaptitude légale d’une autorité administrative ou exécutive à prendre une décision ou à accomplir un acte qui relève d’une autre autorité. Elle peut être matérielle, territoriale, personnelle ou temporelle. Il y a incompétence positive lorsqu’une autorité administrative prend une décision dans un domaine qui ne relève pas de ses compétences, soit en empiétant sur la compétence d’une autre autorité, soit en agissant en dehors du cadre légal. Il y a incompétence négative lorsqu’une autorité administrative méconnaît l’étendue de ses pouvoirs et s’abstient de prendre une décision alors que ses compétences lui permettent de le faire. Le moyen d’incompétence peut être soulevé d’office par le juge ou les parties à tout moment de l’instruction du dossier jusqu’à sa clôture. Le vice de forme est une illégalité entachant une décision lorsque l’Administration a omis des formalités ou les a accomplies de façon irrégulière. Le vice de forme est relatif à la présentation extérieure de la décision et se concrétise notamment par l’absence de signature ou de respect de la forme écrite, si elle est exigée, le défaut de motivation, quand elle est obligatoire. Le vice de procédure est une illégalité affectant le processus d’élaboration d’une décision. En la matière, les obligations qui pèsent sur l’Administration sont surtout l’organisation de consultation, si elle est exigée, l’examen particulier des circonstances de l’affaire et le respect du droit de la défense notamment en matière de conseil de discipline. La sanction des vices de forme et de procédure est l’annulation de la décision. Le juge ne censure que la violation des formalités substantielles ou les irrégularités substantielles.