L/2025/037/CNT · SECTION I - DES DISPOSITIONS SPÉCIALES RELA-
Article 117 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Des conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir Les conditions de recevabilité du recours pour excès de pouvoir sont :
a. un acte administratif explicite ou implicite ;
b. un acte administratif exécutoire ou décisoire faisant grief ;
c. la qualité pour agir et l’intérêt à agir ;
d. les formes et délais du recours ;
e. l’absence d’un recours parallèle ouvert devant une autre juridiction.
La condition tenant à l’acte implique qu’il doit s’agir d’un acte administratif exécutoire ou décisoire, qui émane d’une autorité administrative ou exécutive ou assimilée, en l’occurrence une personne concessionnaire, délégataire ou gestionnaire d’un service public. L’acte administratif attaqué doit créer ou éteindre un droit subjectif et faire grief. Les conditions tenant au requérant sont la capacité et l’intérêt pour agir en justice. La condition tenant au délai est celle fixée à l’article 115 de la présente Loi. Les conditions tenant aux formes du recours rendent obligatoire, d’abord, la publication, la notification, la signification ou la communication de l’acte administratif. Ensuite, elles renvoient à la présentation de l’acte relativement aux visas des bases légales, au respect de la procédure et à la signature de l’acte qui implique la compétence de l’auteur. Enfin, elles renvoient également à l’expression orale, implicite, explicite, écrite ou signalétique. Lorsqu’il est écrit, l’acte est rédigé en langue officielle. Il mentionne la qualité de son auteur, ses prénoms et nom et énonce les raisons ou motifs de fait et de droit de la décision, en particulier pour les décisions défavorables.