L/2025/037/CNT · CHAPITRE II - DE LA NOMINATION DES MEMBRES
Article 10 — Cour Suprême
Loi organique — Cour Suprême
Du mode et de la procédure de nomination des membres de la Cour suprême Les membres de la Cour suprême sont nommés par décret, sur proposition du ministre de la Justice, après avis conforme du Conseil supérieur de la Magistrature. Le Premier Président peut être nommé Procureur général, sur sa demande. Le Procureur général peut être nommé Premier Président. Dans les deux cas cités aux alinéas 2 et 3 du présent article, la demande est adressée au Président de la République. Le Premier Président et le Procureur général près la Cour suprême sont choisis parmi les membres de la Cour suprême conformément à l’alinéa premier de l’article 9 de la présente Loi, ainsi que parmi les Premiers Présidents et Procureurs Généraux des Cours d’appel et les magistrats hors hiérarchie du ministère de la Justice. Les présidents de chambre sont choisis parmi le Premier Avocat général, les conseillers, les Avocats généraux près la Cour suprême, les Premiers Présidents et procureurs généraux, les présidents de chambre, les Avocats généraux des Cours d’appel et les magistrats hors hiérarchie du ministère de la Justice. Un Président de chambre peut être nommé Premier Avocat général sur sa demande. La demande est adressée au Premier Président, qui le transmet au Ministre de la Justice, conformément à l’alinéa premier du présent article. Les conseillers sont choisis parmi les Premiers Présidents et Procureurs généraux des Cours d’appel, les présidents de chambre et Avocats généraux des Cours d’appel et les magistrats hors hiérarchie du ministère de la Justice. Les conseillers-maîtres sont nommés conformément aux dispositions régissant la nomination des membres de la Cour des comptes. Le Premier Avocat général est choisi parmi les conseillers et les Avocats généraux de la Cour suprême, les Premiers Présidents et Procureurs Généraux, les présidents de chambre des Cours d’appel, les Avocats généraux près les cours d’appel. Le Secrétaire général est choisi parmi les conseillers et les Avocats généraux de la Cour suprême et les magistrats hors hiérarchie du ministère de la Justice. Les membres du Service de Documentation, d’Études et de Recherche de la Cour suprême sont choisis parmi les professionnels énumérés à l’article 11 de la présente Loi, remplissant les conditions d’ancienneté d’au moins 5 années consécutives dans une entité crédible de leur profession.