L/2025/036/CNT · SECTION II - De la procédure
Article 84 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
De la faculté pour la Cour d’ordonner une enquête ou se faire communiquer des documents et des rapports La Cour constitutionnelle peut, à travers les Sections, le cas échéant, ordonner une enquête ou se faire communiquer tous documents et rapports ayant trait à l’élection. Le Juge Rapporteur est compétent pour recevoir, sous serment, les déclarations des témoins. Procès-verbal en est dressé par le rapporteur et communiqué aux intéressés, qui ont un délai de 3 jours pour déposer leurs observations écrites. La Section saisie peut requérir et obtenir les explications qui s’imposent de la part des parties à la procedure, des Organes Etatiques, des Autorités Locales et des Entreprises Publiques. Elle peut réclamer ou exiger des expertises à tout spécialiste, à toute organisation professionnelle, interroger des témoins ou des experts, faire des constats et recueillir des preuves particulières auprès d’autres tribunaux ou autres organes. Si l’auteur d’une demande ou d’une requête ne fournit pas. dans le délai fixé, les informations nécessaires à la poursuite de la procédure, la Section saisie peut mettre fin à celle-ci par une décision.