L/2025/036/CNT · SECTION II - De la procédure
Article 83 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
De la décision d’annulation, de reformation et de proclamation des résultats des opérations électorales Lorsqu’elle lait droit à une requête, la Cour constitutionnelle peut, selon le cas. annuler l’élection contestée ou reformer le procès-verbal des résultats des opérations électorales établi par l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Elections. La Cour proclame ensuite le candidat régulièrement élu. La décision est publiée au Journal Officiel de la République et fidèlement reproduite par tous les Organes de médias publics et privés. Notification officielle en est faite au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat et à l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections. Les Décisions de l’Assemblée Plénière de la Cour, ainsi que celles des sections, sont publiées dans un recueil ou bulletin des décisions de la Cour constitutionnelle tenu par le Secrétaire Général sous l’autorité du Président de la Cour. L’Assemblée Plénière ou les Sections peuvent décider de ne pas publier une décision au recueil ou bulletin. Cette décision est inscrite au dossier de la procédure. Lorsque le jugement d’une section revêt un intérêt particulier, la section peut, sur proposition d’un de scs membres, diligenter sa publication au recueil ou bulletin.