L/2025/036/CNT · SECTION II - De la procédure
Article 82 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
De l’instruction ou de la mise en état de l’affaire Dès réception d’une requête, le Président de la Cour constitutionnelle en confie l’examen à l’une des sections prévues à l’alinéa 1 de l’article 81 et désigne un rapporteur de mise en étal qui peut être assisté d’un rapporteur adjoint. Le rapporteur de la mise en état est chargé, au fur et à mesure de l’instance, d’ordonner toutes mesures d’instruction utiles et d’impartir des délais aux parties pour fournir les pièces nécessaires, en prenant en compte la nature, l’urgence et la complexité de l’affaire. Le rapporteur contrôle que l’échange des conclusions et la production des pièces entre les parties ont bien lieu dans les formes et délais fixés et s’assure que l’affaire est en état d’être soumise à la séance plénière de la Cour. La section statue sur le rapport de mise en état et clôt l’instruction en se prononçant soit sur le rejet, soit sur la recevabilité de la requête. En cas de recevabilité, l’affaire est portée devant la Cour siégeant en séance plénière. Toutefois, la Cour, sans instruction contradictoire préalable, peut rejeter, par décision motivée, les requêtes irrecevables ou ne contenant que des griefs qui. manifestement, ne peuvent avoir une influence sur le contentieux. La décision est aussitôt notifiée aux parties. Concomitamment, les dossiers avec toutes les pièces de la procédure et le projet de décision sont communiqués aux membres de la Cour. En outre, la Cour peut commettre l’un de ses membres ou le rapporteur adjoint pour procéder sur place à d’autres mesures d’instruction. Pour les affaires simples, le rapport peut être remplacé par un projet de decision motivée. Le délai entre la communication du rapport et le délibéré ou l’audience ne peut excéder 15 jours. La Cour statue par une décision motivée aussitôt notifiée, selon la nature de l’affaire, au Président de la République, au Président de l’Assemblée nationale, au Président du Sénat, au Premier Ministre, au Président de la Commission Nationale de l’Éducation Civique et des droits humains, au President de la Commission Nationale pour le développement, à l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections et aux parties.