L/2025/036/CNT · SECTION I - De la saisine de la Cour
Article 74 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
De la large ouverture de la saisine de la Cour La Cour constitutionnelle est saisie soit par le Président de la République, soit par toute association ou organisation de défense des droits humains, des Lois ou Règlements pour inconstitutionnalité qui portent atteinte aux droits et libertés fondamentaux. La Cour constitutionnelle dispose du délai de 15 jours pour se prononcer, à compter de sa saisine.