L/2025/036/CNT · SECTION I - Du contrôle de conformité des traités, conven-
Article 7 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
Du contrôle de conformité et de l’effet non-abrogatif des décisions de la Cour La Cour constitutionnelle est obligatoirement saisie, par le Président de la République, le Président de l‘Assemblée nationale ou le Président du Sénat, du contrôle de conformité à la Constitution des Traités, Conventions et Accords internationaux, avant leur ratification ou leur approbation. Conformément aux dispositions de l’article 141 de la Constitution, la Cour constitutionnelle statue dans un délai de 30 jours à compter de sa saisine. En cas d’urgence, ce délai est ramené à 15 jours. Lorsqu’elle conclut qu’une clause de la convention, du Traité ou de l’accord international n’est pas conforme à la Constitution, la ratification n’intervient qu’à la suite de la modification de la disposition incompatible de la Constitution. Les décisions de la Cour en matière de non-conformité d’un accord. d‘un traité ou d’une convention internationale à la Constitution, ne sont pas de nature abrogative.