L/2025/036/CNT · CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 67 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
Des réunions de la Cour Les membres de la Cour constitutionnelle se réunissent en session ordinaire une fois par trimestre sur convocation de son Président ou, en cas d’empêchement de celui-ci, par le Viceprésident. Ils peuvent, en tant que de besoin, se réunir en session extraordinaire, sur convocation du Président, à la demande de trois des membres.