L/2025/036/CNT · CHAPITRE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR
Article 66 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
Du budget de la Cour Il est alloué à la Cour constitutionnelle, un budget autonome necessaire à son fonctionnement. Ce budget est inscrit dans la Loi de finances et exécuté comme dépenses prioritaires. Sans préjudice de son budget de fonctionnement, les lois de finances allouent à la Cour constitutionnelle une dotation budgetaire spécifique, avant le début de tout processus électoral ou référendaire, conformément à la Loi Organique relative aux lois de finances. Le President de la Cour constitutionnelle est l’ordonnateur des dépenses de la Cour. Toutefois, il peut déléguer sa signature au Secrétaire général ou à tout fonctionnaire chargé de la gestion financière et comptable de l’Institution.