L/2025/036/CNT · CHAPITRE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR
Article 65 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
Des services de la Cour Les services de la Cour constitutionnelle sont composés:
a. du Greffe ;
b. de la Direction des Etudes, de la Recherche et du Perfectionnement professionnel ;
c. de la Direction des Affaires administratives et financières;
d. du Service Informatique et des Technologies de l’Information et de la Communication :
e. du Service central du Courrier et des Archives.
En cas de nécessité, le Président de la Cour constitutionnelle peut créer tout autre service, sur avis du Bureau.