L/2025/036/CNT · CHAPITRE III - DE L’ADMINISTRATION DE LA COUR
Article 64 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
Du Secrétariat général de la Cour L’administration de la Cour constitutionnelle est dirigée par un Secrétaire Général nommé par décret, sur proposition du Président de la Cour constitutionnelle. Le Secrétaire Général de la Cour est un haut cadre de l’Etat choisi pour ses compétences, son expérience, sa probité et sa connaissance du fonctionnement des Institutions et de l’Administration Publique. Le Secrétaire Général est chargé de prendre, sous Lautorité du Président de la Cour constitutionnelle, les mesures nécessaires à la préparation et à l’organisation des travaux de la Cour. Le Président de la Cour constitutionnelle nomme, par décision, les autres membres du Personnel Administratif, sur proposition du Bureau de la Cour, et met fin à leurs fonctions, conformément à la législation en vigueur.