L/2025/036/CNT · CHAPITRE I - DE LA COMPOSITION DE LA COUR
Article 49 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
Du choix des membres de la Cour constitutionnelle En application de l’article 145 de la Constitution, la Cour constitutionnelle comprend 11 membres de nationalité guinéenne, âgés de 40 ans au moins, choisis en raison de leur compétence et de leur probité morale et intellectuelle. Les membres de la Cour constitutionnelle sont désignés comme suit :
a. 3 hauts Magistrats, dont 1 femme, ayant au moins 15 années de pratique, désignés par leurs pairs :
b. 2 Enseignants-chercheurs ayant une expérience minimale de 10 années et titulaires, au moins, d’un Doctorat en Droit Public, élus par leurs pairs :
c. 4 personnalités, dont au moins 1 femme, choisies parmi les cadres intègres de haut niveau ayant des compétences avérées en sciences juridiques, politiques, sociales ou en gouvernance électorale, avec au moins une expérience de 10 années dont :
1. 2 par le Président de la République, à raison d’une personnalité justifiant de compétences avérées dans la gestion des Organisations Non Gouvernementales de défense et de promotion des droits de l’homme :
2. 1 par le Bureau de l’Assemblée nationale :
3. 1 par le Bureau du Sénat.
d. 2 Avocats ayant au moins 15 années de pratique et des connaissances avérées en contentieux électoral et des droits de l’homme, élus par leurs pairs.
Les membres de la Cour constitutionnelle portent le titre de « Juge Constitutionnel ».