L/2025/036/CNT · SECTION II - De la fonction de constatation
Article 37 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
De la reprise des opérations de vote En application des articles 50 à 53 de la Constitution, la Cour constitutionnelle obligatoirement saisie par l’Organe Technique Indépendant de Gestion des Élections, prononce la reprise des opérations de vote après constatation du décès ou de l’empêchement définitif d’un des candidats ayant obtenu le plus grand suffrage soit au premier tour, soit au second tour.