L/2025/036/CNT · SECTION I - De la fonction consultative
Article 34 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
De la prorogation de la période de l’état de siège ou de l’état d’urgence La Cour constitutionnelle est également consultée, conformément aux dispositions de l’article 137 de la Constitution, par le Président de la République dans le but de déterminer, si les circonstances ayant entraîné l’état de siège ou l’état d’urgence perdurent après expiration de la période de prorogation autorisée par le Parlement. Si, de l’avis de la Cour constitutionnelle, les circonstances en cause perdurent, le Conseil de la Nation, saisi de nouveau par le Président de la République, autorise une nouvelle prorogation pour un delai qu’il fixe.