L/2025/036/CNT · CHAPITRE I - DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 3 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
De la garantie de la suprématie de la Constitution et de l’État de droit La Cour constitutionnelle est la juridiction gardienne de la Constitution. Elle est compétente en matière constitutionnelle, électorale, référendaire, de libellés et des droits fondamentaux. À ce titre, elle :
a. garantit l’exercice et la jouissance des droits fondamentaux de la personne humaine et des libertés publiques ;
b. juge de la constitutionnalité des Lois, des Ordonnances ainsi que de la conformité des Traités, Conventions et Accords Internationaux à la Constitution :
c. la conformité des Traités, Conventions et Accords Internationaux à la Constitution avant leur ratification ;
d. valide les dossiers de candidatures aux élections nationales;
e. veille à la régularité des opérations référendaires ;
f. veille à la régularité des élections nationales et des référendums dont elle proclame les résultats définitifs et règle le contentieux y afférent ;
g. veille au respect de la répartition des Attributions, des Compétences Constitutionnelles des Institutions de la République et règle les conflits d’attributions ;
h. contrôle la conformité des règlements intérieurs des Institutions de la République à la Constitution, avant leur application;
i. reçoit le serment du Président de la République et des membres des Institutions d’Appui à la gouvernance démocratique ; jconstate la démission, le décès ou tout autre empêchement définitif du Président de la République et des autres membres des Institutions de la République :
k. rend des avis sur saisine des Institutions de la République, conformément aux dispositions prevues par la Constitution :
l. statue sur l’inconstitutionnalité soulevée devant elle. par voie d’action, ou devant les Juridictions, par voie d’exception;
m. statue sur les recours formés contre les actes du Président de la République pris en application des articles premier, 62. 70, 119. 128. 137 et 142 de la Constitution ainsi que sur les recours formes contre les Ordonnances prises en application de l’article 130 de ladite Constitution, sous réserve de leur ratification.