L/2025/036/CNT · SECTION III - De l’élection des députés et des sénateurs
Article 26 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
De la recevabilité des requêtes et de la notification au député dont l’élection est contestée Sous peine de rejet, les requêtes doivent contenir les prénoms et nom. la qualité et l’adresse du requérant, les prénoms et nom de l’élu ou des élus dont l’élection est contestée, les moyens d’annulation invoqués. Le requérant doit annexer à la requête les pièces produites au soutien de ses moyens. La Cour constitutionnelle peut exceptionnellement accorder au requérant un délai supplémentaire n’excédant pas 72 heures, pour la production d’une partie de ces pièces. La requête n’a pas d’effet suspensif. Elle est dispensée de tous frais de timbre ou d’enregistrement. La Cour constitutionnelle donne avis au député ou à la liste de candidats dont l’élection est contestée, qui peut produire des observations écrites dans un délai de 3 jours à compter de la date de notification de la requête. Faute, par ce Députe, de produire ses observations écrites dans les délais prescrits à l’alinéa précédent ou d’obtenir des délais supplémentaires, la Cour statue sur les seuls mérites de la requête.