L/2025/036/CNT · SECTION III - De l’élection des députés et des sénateurs
Article 25 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
Du droit de contestation de l’élection d’un député L’élection d’un député peut être contestée devant la Cour constitutionnelle durant les 8 jours qui suivent la proclamation des résultats provisoires du scrutin. Le droit de contester une élection appartient à toutes les personnes inscrites sur les listes électorales de la circonscription dans laquelle il a été procédé à l’élection ainsi qu’aux personnes qui ont fait acte de candidature. La Cour est saisie, dans le delai prévu à l’alinéa 1 du présent article, par requête écrite déposée au Greffe de la Cour. Il en est donné récépissé par le Chef du Greffe. La Cour constitutionnelle examine et tranche définitivement toute réclamation. Elle statue sur la régularité de l’élection des députés à l’Assemblée nationale, conformément aux dispositions du Code Electoral. Les requêtes sont communiquées par le Chef du Greffe de la Cour constitutionnelle aux mandataires des candidats ou listes en présence, qui disposent d’un délai maximum de 3 jours pour déposer leur mémoire en réponse. Il est donné récépissé du dépôt du mémoire par le Chef du Greffe. Si aucune contestation relative à la régularité des opérations électorales n’a été déposée par un candidat, au Greffe de la Cour constitutionnelle, dans les 72 heures qui suivent le jour où la première totalisation globale des résultats est rendue publique par l’OTIGE. la Cour constitutionnelle proclame élus les candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages.