L/2025/036/CNT · SECTION II - Du contrôle de constitutionnalité des Lois
Article 12 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
De la saisine de la Cour constitutionnelle par voie d’action Conformément aux dispositions des articles 140 et 143 de la Constitution, la Cour constitutionnelle peut être directement saisie, par voie d’action, de I*inconstitutionnalité d’une Loi, par le Premier Ministre, un dixième au moins des Députés ou des Sénateurs, le Président de la Commission Nationale de l’Éducation Civique et des droits humains, le Président de la Commission Nationale pour le développement ou par toute association agréée. Le recours en inconstitutionnalité des Lois suspend le délai de promulgation. Une loi déclarée inconstitutionnelle est nulle. Elle ne peut alors ni être promulguée ni être appliquée.