L/2025/036/CNT · SECTION II - Du contrôle de constitutionnalité des Lois
Article 13 — Cour Constitutionnelle
Loi organique — Cour Constitutionnelle
De la saisine par voie d’exception Conformément aux dispositions de l’alinéa 3 de l’article 143 de la Constitution, toute personne peut, à l’occasion d’une affaire qui la concerne, soulever l’exception d’inconstitutionnalité d’une loi devant la Juridiction saisie du fond. Cette Juridiction sursoit à statuer et saisit avec diligence la Cour constitutionnelle, qui statue dans un délai de 15 jours à compter de sa saisine. Toutefois, ce délai peut être réduit à 8 jours en cas d’urgence signalée par la juridiction saisie du fond. Une disposition déclarée inconstitutionnelle à l’issue d’une saisine faite par voie d’exception est abrogée et ne peut plus produire d’effet, à compter de la publication de la décision de la Cour constitutionnelle ou d’une date ultérieure fixée par cette décision. La disposition déclarée inconstitutionnelle, à l’issue d’une saisine faite par voie d’exception, ne s’applique pas aux parties. La Cour constitutionnelle notifie, sans délai, cette décision au Président de la République, au Président de l’Assemblée Nationale et au Président du Sénat. La Cour constitutionnelle détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition déclarée inconstitutionnelle a produits sont susceptibles d’être remis en question.