L/2025/035/CNT · SECTION IV - De la dissolution des mouvements politiques
Article 49 — Régime des partis politiques
Loi organique — Régime des partis politiques
De la suspension Un mouvement politique peut être suspendu par l’autorité compétente pour une durée n’excédant pas 3 mois, en cas de manquement à ses obligations.