Régime des partis politiques
Dispositions préliminaires
Art. 1. er : De l’objet et du champ d’application Conformément aux dispositions de la Constitution, no- tamment en son article 3, la présente Loi Organique fixe les règles relatives à la création, à l’organisation, au fonc- tionnement, au financement et au contrôle des partis poli- tiques et de toute autre organisation à caractère politique. Elle détermine notamment : a. le droit d’accès aux médias publics et privés ; b. les fonctions électorales des partis politiques ; c. les conditions d’alliance, de.
Art. 2. De la définition des concepts Au sens de la présente Loi, on entend par : a. alliance politique: accord conclu entre deux ou plu- sieurs partis politiques ou toutes autres organisations à caractère politique, pour coopérer généralement à court et moyen termes au tour des intérêts électoraux ; b. coalition de partis politiques: union entre au moins deux partis politiques qui partagent certaines idées, en vue de réaliser des actions communes, un programme commun visant à gouverner un pays, une rég.
Art. 3. De la liberté d’association politique Tout citoyen guinéen, de l’un ou l’autre sexe, ayant at- teint la majorité électorale et jouissant de ses droits civils et politiques, est libre de créer un parti politique ou d’y adhérer, à l’exception des militaires, paramilitaires et des magistrats en position de service, dans les conditions fixées par les lois et règlements en vigueur. Il est également libre de s’en retirer. Nul ne peut adhérer à plus d’un parti politique ou à plus d’une organisation à c.
Art. 4. Des principes fondamentaux Tout parti politique ou organisation à caractère politique est soumis au respect des principes suivants : a. la souveraineté nationale et l’unité de la nation ; b. l’intégrité territoriale ; c. la laïcité de l’État : d. les droits humains et des libertés fondamentales ; e. la non-discrimination : f. le rejet de la violence comme moyen d’action politique. Il est également soumis au respect de tous les autres principes prévus à l’article 6 de la Constitution.
Art. 5. Des objectifs des partis politiques et des autres organisations à caractère politique Conformément à l’article 3 de la Constitution, les partis po- litiques participent à l’animation de la vie politique et à l’ex- pression du suffrage, dans les conditions définies par la Loi. Ils expriment leur objectif et leur idéologie dans les pro- grammes politiques. À la différence des partis politiques, les autres Organi- sations à caractère politique n’ont pas pour vocation de faire acte de candidature au.