L/2025/035/CNT · CHAPITRE VI - DES INTERDICTIONS, DES SANCTIONS
Article 40 — Régime des partis politiques
Loi organique — Régime des partis politiques
De la dissolution des partis politiques La dissolution d’un parti politique est prononcée par le Ministre chargé de l’Administration du Territoire, pour les motifs suivants :
a. le non-respect répété des obligations légales du parti politique :
b. les activités contraires à l’Unité Nationale et à l’Ordre Public ;
c. la réception, directement ou indirectement, de financements de personnes publiques ou privées étrangères, en violation des dispositions de la présente Loi :
d. la prise d’engagements ou la signature d’accords susceptibles de porter atteinte à la Souveraineté Nationale par la Direction Nationale du parti politique :
e. l’organisation ou la participation à une manifestation armée, à une action terroriste ou subversive portant atteinte à la sûreté de l’Etat ;
f. l’adoption d’une modification statutaire refusée par le Ministère en charge de l’Administration du Territoire ;
g. le non-respect des recommandations du Ministère en charge de l’Administration du Territoire dans les délais prescrits.
La dissolution d un parti politique est également prononcée en cas de violation des obligations et interdictions prévues dans la Constitution, notamment le non-respect:
a. du caractère laïc, républicain et démocratique de l’État;
b. de l’Indépendance Nationale :
c. de l’Intégrité du Territoire ;
d. la parité par l’octroi d’un quota d’au moins 30% aux femmes dans les postes décisionnels et électifs ;
c. de l’Ordre Public et des libertés publiques ;
f. de l’interdiction des pratiques et propos régionalistes. ethnocentriques, religieux, discriminatoires et séditieux.
Tout parti politique, reconnu, par une décision judiciaire définitive, coupable des faits prévus aux alinéas 1.2 et 3 de l’.