L/2025/035/CNT · CHAPITRE VI - DES INTERDICTIONS, DES SANCTIONS
Article 39 — Régime des partis politiques
Loi organique — Régime des partis politiques
De la suspension des partis politiques Un parti politique peut être suspendu, par le Ministre chargé de l’Administration du Territoire, pour violation grave des Lois en vigueur, établie par le juge. La suspension ne peut excéder 3 mois, sauf décision judiciaire. Sans préjudice des sanctions prévues par d’autres textes, le Ministre chargé de l’Administration du Territoire décide de la suspension des activités et des droits du parti politique qui ne déclare pas les modifications dans les statuts, les remplacements de membres au sein de l’organe de direction, les modifications non conformes à la législation. La même disposition s’applique à tout parti politique qui ne dépose pas les documents comptables prévus par la présente Loi. Dans les 3 mois qui suivent la décision de suspension, l’irrégularité commise par le parti suspendu doit être corrigée. À l’expiration de ce délai, si l’irrégularité n’a pas été corrigée, le parti est dissout par arrêté du Ministre chargé de l’Administration du Territoire. La suspension fait perdre temporairement à un parti politique, sa capacité juridique. Dans ce cas :
a. toutes les activités du parti politique sont interdites ;
b. les militants du parti politique ne peuvent, sous peine de poursuites, tenir une réunion :
c. tous les locaux du parti suspendu sont mis sous scellés jusqu’à la levée de la mesure de suspension.
Le parti politique suspendu peut saisir le juge compétent dans les conditions déterminées par la Loi. L’arrêté de dissolution peut être attaqué devant la Cour Suprême.