L/2025/035/CNT · SECTION III - De la prévention et de la lutte contre la
Article 33 — Régime des partis politiques
Loi organique — Régime des partis politiques
De la lutte contre la corruption et les infractions assimilées au sein des partis politiques Les partis politiques sont tenus de promouvoir l’intégrité, la transparence et la reddition des comptes dans toutes leurs activités. Toute pratique de corruption, de fraude ou de financement illicite est interdite. Il est interdit aux partis politiques de recevoir :
a. des financements provenant de l’étranger, sauf dispositions bilaterales encadrées;
b. des dons anonymes ou supérieurs au plafond légal ;
c. des financements provenant d’Entreprises Publiques, sociétés d’État ou bénéficiant de marchés publics.
Chaque parti doit publier annuellement ses états financiers certifiés par un commissaire aux comptes agréé ou un cabinet compétent. Les états financiers sont soumis à la Cour des Comptes et publiés au Journal Officiel de la République. Chaque parti doit instaurer un programme de formation de ses cadres sur l’éthique, la transparence et la lutte contre la corruption et les infractions assimilées. Le parti, en tant que personne morale, est responsable des actes de ses organes dirigeants. Les dirigeants sont individuellement responsables en cas de corruption et d’infractions assimilées avérées.