L/2025/035/CNT · SECTION II - De la subvention des partis politiques
Article 29 — Régime des partis politiques
Loi organique — Régime des partis politiques
De la répartition de la subvention Le montant et la répartition de la subvention sont déterminés par arreté du Ministre chargé de l’Administration du Territoire. Ce montant est reparti entre les partis politiques proportionnellement au nombre de députés inscrits dans chaque parti. La liste des députés inscrits par parti politique est fournie par le Bureau de L Assemblée nationale, à la demande du ministre chargé de l’Administration du Territoire. Pour chaque attribution d’aide financière, le nombre de députés inscrits par parti est revu par le Bureau de l’Assemblée nationale. Est alloué aux partis politiques. 1/1000 des recettes fiscales de l’État pour la subvention de leurs activités hors campagne. Ce fond est inscrit au budget de l’État sur une ligne de crédit annuel. Le montant annuel des crédits affectés à la subvention des partis politiques est divisé en 5 fractions :
a. une première fraction, égale à 25 % des crédits, est destinée aux partis politiques ayant totalisé au moins 5 % des suffrages aux dernières élections nationales ou locales ;
b. une deuxième fraction, égale à 25 % des crédits, est destinée aux partis politiques proportionnellement au nombre des Conseillers Communaux ;
c. une quatrième fraction, égale à 30 % des crédits, est destinée aux partis politiques proportionnellement au nombre de députes ;
d. une cinquième fraction, égale à 20 % des crédits, est destinée aux partis politiques proportionnellement au nombre de femmes élues à raison de 10 % pour les députées et de 10 % pour les Conseillères Communales.
Le nombre des Députés, des Conseillers Communaux et des femmes élues de chaque parti est celui obtenu lors des dernières consultations électorales concernant ces élus.