L/2025/035/CNT · SECTION II - De la subvention des partis politiques
Article 30 — Régime des partis politiques
Loi organique — Régime des partis politiques
Des critères de subvention de la campagne électorale A l’occasion des consultations électorales, le montant alloué aux partis politiques dont les candidatures sont retenues est réparti comme suit :
a. pour l’élection présidentielle :
- 50 % équitablement entre tous les candidats ;
- 50 % entre les candidats ayant totalisé au moins 5 % de l’électorat, au prorata des suffrages valablement exprimés;
b. pour les élections législatives :
- 60 % sont destinés aux partis politiques qui présentent des candidats au scrutin de liste à la représentation proportionnelle ;
- 40 % sont destinés aux partis politiques qui présentent des candidats au scrutin uninominal ou plurinominal majoritaire à un tour, au prorata du nombre de candidats ;
c. pour les élections communales :
- 70 % au prorata du nombre de candidats pour l’élection en cours ;
- 30 % au prorata du nombre d’élus aux dernières élections communales.