L/2025/035/CNT · SECTION II - Des formalités administratives d’obtention
Article 15 — Régime des partis politiques
Loi organique — Régime des partis politiques
Du recours contre le refus d’autorisation d’exercice Le refus d’autorisation d’exercice à un parti politique peut faire l’objet d’un recours devant la Juridiction Administrative compétente. Ce recours est exercé dans un délai de 30 jours à compter de la date de notification de la décision de refus. La Juridiction Administrative compétente statue en premier et en dernier ressort dans les 15 jours qui suivent sa saisine. En cas d’annulation de l’acte de refus de l’autorisation d’exercice par la Juridiction Administrative compétente, le Ministre chargé de l’Administration du Territoire, à la demande du Procureur Général près la Cour ou du déclarant, délivre et notifie l’arrêté d’autorisation d’exercice, sans délai. Si le recours est rejeté, la Juridiction Administrative compétente motive sa décision, qui est notifiée, par le Chef du greffe, au Ministre charge de l’Administration du Territoire et au déclarant. Le déclarant ou les membres fondateurs du parti ont la latitude de reprendre la procédure en se conformant à la législation.