L/2025/035/CNT · SECTION II - Des formalités administratives d’obtention
Article 14 — Régime des partis politiques
Loi organique — Régime des partis politiques
Du refus de l’autorisation d’exercice Lorsque le dossier déposé pour l’obtention de Lautorisation d’exercice est déclaré non conforme, le Ministre chargé de l’Administration du Territoire prend un acte de refus de l’autorisation, dûment motivé, et le notifie immédiatement au déclarant. Dans ce cas. le parti ne peut exercer aucune activité. En tout état de cause, le Ministre chargé de l’Administration du Territoire est tenu de réserver une suite à la requête, dans le délai de 120 jours à compter de la date du dépôt. En attendant la réponse du Ministre chargé de l’Administration du Territoire, dans le délai indiqué à l’alinéa précédent et en l’absence de la personnalité morale, le parti ne peut exercer aucune activité.