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AccueilTextesL/2025/035/CNTArticle 13

L/2025/035/CNT · SECTION II - Des formalités administratives d’obtention

Article 13 — Régime des partis politiques

Loi organique — Régime des partis politiques

De l’autorisation d’exercice des partis politiques En cas de conformité du dossier de déclaration préalable à la législation, le Ministre chargé de l’Administration du Territoire délivre et notifie au déclarant, une autorisation d’exercice. Cette autorisation d’exercice, accordée par arrêté du Ministre chargé de l’Administration du Territoire, consacre l’existence légale du parti politique. En tout état de cause, le Ministère en charge de l’Administration du Territoire dispose d’un délai de 120 jours, à compter de la date du dépôt du dossier de déclaration préalable, pour statuer. L’absence de réponse dans ce délai donne droit au déclarant de saisir la Juridiction Administrative compétente. Dans le cas où la Juridiction annule le refus de l’autorisation, le ministre chargé de l’Administration du Territoire délivre l’autorisation d’exercice et la notifie au déclarant, sans délai. Dans le cas où la Juridiction rejette le recours, elle fait notifier la décision au Ministre chargé de l’Administration du Territoire et au déclarant. Après cette notification, les membres fondateurs du parti politique, dont le recours a été rejeté, peuvent reprendre la procédure en se conformant à la législation. Dans tous les cas. l’autorisation d’exercice est publiée au Journal Officiel de la République. Le parti politique exerce ses activités à compter de la date de son autorisation d’exercice. A compter de cette même date, toute modification des statuts, du règlement intérieur, du logo, tout remplacement de membre dans l’organe de direction, tout retrait de membre fondateur, doit être notifié au Ministre charge de l’Administration du Territoire dans un délai de 30 jours, à compter de la date du changement ou de la modification. Toute modification relative à la dénomination, au sigle et au logo entraîne la délivrance d’une nouvelle autorisation d’exercice. Toute modification non conforme à la législation en vigueur est refusée.

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