L/2004/014/AN
Article 98 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
La partie ou l’Avocat peut saisir de la contestation le Président du Tribunal, dans le mois de la notification de la décision du Bâtonnier. Si le Bâtonnier n’a pas pris de décision dans le délai prévu au troisième alinéa de l’article 97, la partie ou l’Avocat peut saisir le Président du Tribunal sans condition de délai. Le Président du Tribunal est saisi par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.