L/2004/014/AN
Article 97 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Toute partie a la faculté de soumettre au Bâtonnier ses réclamations par simple lettre dont il lui est donné récépissé. L’Avocat peut, de même, saisir le Bâtonnier de toute difficulté. Le Bâtonnier, s’il le juge utile, entend préalablement l’Avocat et la partie. Il prend sa décision dans les trois mois du dépôt de la réclamation. Cette décision est notifiée dans les quinze jours de sa date à l’Avocat et à la partie par le Secrétariat de l’Ordre, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par transmission administrative avec le récépissé. La notification doit reproduire littéralement les dispositions des articles 98 à 101.