L/2004/014/AN
Article 78 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
L’Avocat ne peut conserver pendant plus d’un mois les sommes qu’il détient pour le compte d’un tiers, à quelque titre que ce soit, sauf l’accord exprès de ce tiers ou son absence de son domicile légal signalée à l’Avocat au moment de sa constitution. Toute somme qui n’aura pas été remise aux ayants-droit après l’expiration de ce délai est versée par l’Avocat dans une caisse professionnelle créée à cet effet, dénommée Caisse de Règlement Pécuniaire des Avocats (C.A.R.P.A). Les dispositions des précédents alinéas ne sont pas applicables aux sommes reçues à titre de provision.