L/2004/014/AN
Article 76 — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Loi organique — Loi 014 Statuts des Avocats en République de Guinée
Les Avocats exerçant la profession à titre individuel ou dans le cadre d’une association ou société civile professionnelle sont tenus de faire ouvrir à leurs noms, dans une banque, un compte de dépôt exclusivement affecté à la réception des fonds, effets ou valeurs qu’ils reçoivent pour leurs clients à l’occasion de l’exercice de leurs activités professionnelles et d’en communiquer la référence au Bâtonnier. L’établissement où est ouvert le compte prévu à l’alinéa précédent adresse au Bâtonnier, sur sa demande, tous les relevés dudit compte sans pouvoir invoquer le secret bancaire. Sur la demande du Procureur Général près la Cour d’Appel, en cas de contestation, le Bâtonnier devra, dans le délai de quinze jours, requérir auprès de l’Etablissement bancaire tous relevés du compte et les lui communiquer. Le Procureur Général pourra, dans le cas de silence du Bâtonnier, requérir directement lesdits renseignements auprès de l’organisme bancaire concerné. Les formes dans lesquelles doit être tenue la comptabilité des Avocats sont fixées par délibération du Conseil de l’Ordre. Le Conseil de l’Ordre peut négocier avec les Etablissements bancaires et l’administration des chèques postaux, des conditions préférentielles de gestion de leurs comptes.