L/054/CNT/2013 · CHAPITRE PREMIER - POSITIONS, HIERARCHIE, NOTATION,
Article 77 — Statut des magistrats
Loi organique — Statut des magistrats
Le magistrat qui fait preuve soit d’insuffisance professionnelle, soit d’inadaptation professionnelle, soit d’éthylisme notoire, est, en dehors de toute procédure disciplinaire et après avis du Conseil supérieur de la magistrature, révoqué ou mis d’office à la retraite. Le Conseil supérieur de la magistrature procède à toutes les investigations nécessaires à la constatation de l’insuffisance, de l’inadaptation ou de l’éthylisme allégué. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à des poursuites pénales intentées conformément aux dispositions du présent statut. Les droits du magistrat révoqué ou mis d’office à la retraite sont calculés conformément aux textes en vigueur.